GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 23/04675
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04066 du 17 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04675 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04675
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception déposé à la poste le 6 novembre 2023 et expédié le 7 novembre 2023, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte D'azur, et signifiée le 20 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7 292,94 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2021, la régularisation 2022, des 1er et 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.
L'URSSAF PACA soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
Monsieur [L] [W] indique qu’il pensait être dans les délais lorsqu’il a saisi le Tribunal. Le jugement de l'affaire a été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire"
L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 20 octobre 2023 par acte d'huissier de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (" soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal ").
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été r