Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02536

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02536 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47TK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H], en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré par la SA MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 décembre 2011 à [Localité 8].

La SA MATMUT a versé à Monsieur [Z] [H] une indemnisation suite à un rapport d’expertise médicale amiable en date du 7 novembre 2012.

Monsieur [Z] [H], se plaignant d’une aggravation de son état, a, suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, assigné la SA MATMUT et la MSA PROVENCE AZUR en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande d’expertise.

Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la désignation d’un expert spécialisé en neurologie et demande le rejet du surplus des demandes de Monsieur [Z] [H].

La MSA PROVENCE AZUR, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] conservera la charge des dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [H] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [L] [J] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Mèl : [Courriel 6]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : • les rapports d'expertise précédents ; • tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée),

2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation,

3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident,

4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggra