2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/08977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHN

AFFAIRE : Mme [S] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AREAS DOMMAGES (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant Résidence [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.94.04.054.058.22

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 28 juin 2021 , Mme [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.

Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2023, Mme [S] [P] a assigné la société AREAS DOMMAGES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] [U], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [S] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 137,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2235 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6600 €

SOIT AU TOTAL 16 072,50 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [S] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 5 mai 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [P] mais sollicite :

- le rejet des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AREAS DOMMAGES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du du 28.06.2021 au 02.07.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28.06.2021 au 08.07.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09.07.2021 au 28.09.2022 - une consolidation au 28/9/22 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Mme [S] [P] à l’expertise et leur co