2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/08977
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHN
AFFAIRE : Mme [S] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AREAS DOMMAGES (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant Résidence [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.94.04.054.058.22
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2021 , Mme [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2023, Mme [S] [P] a assigné la société AREAS DOMMAGES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] [U], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [S] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 137,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2235 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 16 072,50 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [S] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 5 mai 2023 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [S] [P] mais sollicite :
- le rejet des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AREAS DOMMAGES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du du 28.06.2021 au 02.07.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28.06.2021 au 08.07.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09.07.2021 au 28.09.2022 - une consolidation au 28/9/22 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [S] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Mme [S] [P] à l’expertise et leur co