Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/01242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01242 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. BG SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [K], victime d’une chute le 10 septembre 2022 au sein du magasin Intersport à [Localité 7] qu’elle attribue à la présence d’un miroir, a fait assigner en référé par actes des 23, 24 et 25 avril 2024, la société BG sport, exploitante du magasin, son assureur, la société Abeille IARD et santé, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [X] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité le paiement : d’une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans leurs conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé, Mme [X] [K] et la société BG sport ont sollicité le rejet de toutes les prétentions de Mme [X] [K].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [X] [K] justifie s’être blessée lors d’une chute dans le magasin Intersport de [Localité 7] et qu’elle est ainsi fondée à en faire évaluer les conséquences par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de retenir que les circonstances de la chute sont insuffisamment déterminées par les documents produits - l’objectivité de la seule attestation produite, celle de la fille mineure de Mme [X] [K], comme le rôle cause ou l’anormalité de la position du miroir mis en cause pouvant être sérieusement discutés,
La demande de provision sera ainsi rejetée en l’absence d’obligation à réparation non sérieusement contestable pouvant être retenue au stade du référé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En