2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/02800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-254Z

AFFAIRE : M. [O] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. BPCE (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 novembre 2019 , M. [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2023, M. [O] [L] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020 , ayant déposé son rapport, M. [O] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 805 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4400 €

SOIT AU TOTAL 12 680 € dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 17 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [L] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) à 25% du 16.11 au 16.12.19 ; DFTP à 10% du 17.12.19 au 26.05.20 Date de consolidation : 26.05.20 ; Déficit fonctionnel permanent : 2 % Souffrances endurées : 2,5/7 ; Arrêt temporaire des activités professionnelles : 16.11 au 10.12.19 ;

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déf