2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/04151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04151 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CQE

AFFAIRE : M. [V] [Y] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 mai 2022, M. [V] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 14 avril 2023, M. [V] [Y] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [D] désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 20 janvier 2023, M. [V] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - assistance tierce personne temporaire 319 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 362 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6.300 €

SOIT AU TOTAL 13 537 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [V] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 075,47 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2022

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 134 jours - assistance tierce personne temporaire de 4 heures par semaine pendant 32 jours - une consolidation au 25 octobre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :