2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/08978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08978 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHK
AFFAIRE : M. [L] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]- [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 mai 2021 , M. [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial : L’OLIVIER ASSURANCES).
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, M. [L] [P] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] [X], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [L] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1005 € - Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 7505 € dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 26 mars 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023 , la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de - assistance tierce personne temporaire de 201 jours - une consolidation au 16/12/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
I