GNAL SEC SOC : SSI, 17 octobre 2024 — 23/04699

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04067 du 17 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04699 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ESN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°23/04699

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 novembre 2023, Monsieur [H] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF PACA) du 27 septembre 2023, réceptionnée le 09 octobre 2023 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 09 décembre 2022 portant sur un montant de 22 436 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, Régularisation pour l'année 2021. L'affaire a été retenue à l'audience du 03 juin 2024.

Monsieur [H] [J], comparaissant en personne, demande au Tribunal d'annuler les cotisations relatives à l'année 2021 portant sur le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021 et sur la régularisation 2021 et de ramener le montant des cotisations 2021 au nombre de mois travaillés.

Monsieur [H] [J] expose que son entreprise artisanale a été radiée le 23 avril 2021, du fait de son départ à la retraite le 1er avril 2021 et qu'en conséquence, il convient de procéder à une proratisation des cotisations au titre de l'année 2021. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - Déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [H] en la forme ; - Dire et juger que Monsieur [J] [H] est redevable de la somme de 22 436 € à titre principal des cotisations du 4ème trimestre 2020, Régularisation 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et régularisation 2021 afférentes à la mise en demeure du 09 décembre 2022, soit un total de 22 436 € ; - Condamner Monsieur [J] [H] au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 09 décembre 2022 ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J] [H] ; - Condamner [J] [H] aux dépens ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile En défense, l'URSSAF PACA expose que les cotisations 2021 ont été calculées conformément à la législation en vigueur et qu'elle a bien tenu compte de la cessation d'activité de Monsieur [H] [J].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la prise en compte par l'URSSAF PACA de la durée d'activité du cotisant il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.