Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/02421

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/02421 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4635

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

MONSIEUR l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

M. [I] [Y], a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 novembre 2021 à [Localité 10] dans lequel est impliqué le véhicule Renault Twingo immatriculé BG 248-JS, poursuivi par une voiture de police.

Par exploits de commissaire de justice des 24 et 30 mai 2024, M. [I] [Y] a fait assigner en référé l’Agent judiciaire de l’Etat et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux fins de désignation d’un expert médical et d’obtention d’une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 septembre 2024, M. [I] [Y] a réitéré ses demandes.

L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu par son conseil à la désignation d’un expert et à la réduction de la provision sollicitée.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [I] [Y] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation du 7 novembre 2021. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des éléments produits et dès lors que l’implication d’un véhicule de l’Etat dans l’accident n’est pas discutée, il y a lieu d’allouer à M. [I] [Y] une provision de 1 500 € à valoir sur la reparation de son prejudice corporel.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat supportera les dépens du référé.

L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil