Référés Cabinet 1, 28 octobre 2024 — 24/00843

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RBA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U] soutient, alors qu’il était au volant d’un véhicule sans permis le 16 avril 2023 et engagé dans le rond-point de l’[Adresse 10] à [Localité 12], avoir été heurté par le véhicule Scénic immatriculé CC 340 VM ou sa remorque alors que celui-ci prenait la direction de l’[Adresse 9], choc qui l’aurait projeté contre le véhicule Mercedes (AH 863 XN) de M. [K] [R] qui se trouvait devant.

Par actes des 16 et 21 février 2024, M. [B] [U] a fait assigner la société Sogessur et la société AGPM, assureurs des véhicules Scénic immatriculé CC 340 VM et Mercedes AH 863 XN, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhone (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.

A 1’audience du 23 septembre 2024, M. [B] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Sogessur, assureur du véhicule Scénic immatriculé CC 340 VM, au paiement :

- d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ; - des dépens.

A l’audience du 23 septembre 2024, M. [B] [U] a réitéré ses demandes.

La société Sogessur, contestant l’implication de son assuré, M. [Z], et soutenant au contraire que c’est M. [B] [U] qui est venu le percuter dans sa voie de circulation, a sollicité le rejet de toutes les demandes de ce dernier et sa condamnation au paiement de 1 000 € en application de 1’article 700 du code de procédure civile.

La société AGPM, assureur de M. [K] [R], ne s’est pas opposée a la désignation d’un expert médical et a sollicité la condamnation de M. [B] [U] à lui payer une provision de 2 584,77 € montant des dommages subis par le véhicule de son assuré et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhone, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.

I1 est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en reféré.”

L’article 145 du code de procedure civile dispose que “ S'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de fairs don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requéte ou en reféré.” L'existence de contestations, même serieuses, ne constitue pas un obstacle a la mise en oeuvre des dispositions de l'article precité. ll appartient uniquement au juge des referes de caractériser le motif legitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. ll suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif legitime au sens de l’article 145 du code de procedure civile dès lors que M. [B] [U] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessu