2ème chambre Cab4, 29 octobre 2024 — 23/08984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08984 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGI
AFFAIRE : M. [G] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GMF (Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, GMF, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]- [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2021, M. [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Par actes d’huissiers délivrés le 20 juin 2023, M. [G] [W] a assigné la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 10 février 2023, M. [G] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 000 €
SOIT AU TOTAL 11 765 € dont il convient de déduire la somme de 2 300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GMF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et le rejet des demandes infondées, - la déduction de l’évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 2 300 € versée, suite à l’ordonnance du 24 janvier 2022, - qu’il soit jugé que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 13 janvier 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le dé