Référés Cabinet 4, 25 octobre 2024 — 24/01455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01455 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WID
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CASTEL Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CASTEL Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Gérald LAGIER avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6] a été instituée par acte du 28 novembre 2016.
Par acte notarié du 5 décembre 2017, la SAS Castel a acquis sept volumes situés au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] [Localité 1][Adresse 2] et [Adresse 3].
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception, l’ASL [Adresse 6] a mis en demeure la SAS Castel de se mettre en conformité avec la réglementation.
Par assignation du 18 mars 2024, l’ASL [Adresse 6], représentée par son président en exercice, a fait attraire la SAS Castel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : *condamner la SAS Castel à retirer au faire retirer toutes les caméras situées en façade de vitrine de la SAS Castel, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; *condamner la SAS Castel à retirer ou faire retirer tout mobilier laissé au-devant de la vitrine du commerce SARL LES HALLES DU J1 au-delà de 0h30, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner la SAS Castel à procéder aux modifications nécessaires au regard des constatations effectuées par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES en le justifiant par une attestation d’un bureau de contrôle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner la SAS Castel au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’association syndicale libre [Adresse 6], représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se reporter et demande de : *rejeter les demandes de la SAS Castel ; *condamner la SAS Castel à retirer au faire retirer toutes les caméras situées en façade de vitrine de la SAS Castel, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; *condamner la SAS Castel à retirer ou faire retirer tout mobilier laissé au-devant de la vitrine du commerce SARL LES HALLES DU J1 au-delà de 0h30, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner la SAS Castel à procéder aux modifications nécessaires au regard des constatations effectuées par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES en le justifiant par une attestation d’un bureau de contrôle, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner la SAS Castel au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Castel, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de : A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation ; A titre subsidiaire, déclarer les demandes de l’ASL irrecevables, A titre encore plus subsidiaire, débouter l’ASL de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, accorder un délai d’un an à la SAS Castel ; En tout état de cause, condamner l’ASL Le Castel à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 117, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les associations syndicales libres sont régies par des statuts auxquels sont le plus souvent adossés des cahiers des charges et/ou des règlements de lotissement. Elles obéissent également à l’ordonnance du 1er juillet 2004 mais ne sont pas soumises à la loi du 10 juillet 1965, à l’exception des règles relatives à l’avis de mutation et l’hypothèque légale pour charges impayées (articles 3 et 6 de l’ordonnance