PCP JCP fond, 28 octobre 2024 — 24/00763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Flora LABROUSSE Me Bénédicte LAVILLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZII
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire H1
DÉFENDERESSE Madame [O] [P] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZII
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29 août 2014 à effet du 1er septembre suivant, Monsieur [L] [Z] a donné à bail à Madame [O] [P] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 620 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, Monsieur [L] [Z] a délivré à Madame [O] [P] un congé pour vente à effet au 29 août 2023. Le pli a été signé la locataire le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [L] [Z] a assigné Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la validation du congé vente, -l'expulsion de Madame [O] [P] devenue sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu'à libération effective des lieux, avec concours de la force publique s'il y a lieu et enlèvement du mobilier aux frais et périls du preneur, -la suppression du délai de 2 mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution avant de pouvoir procéder à l'expulsion, -la condamnation de Madame [O] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, -sa condamnation à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, -sa condamnation à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [L] [Z] , représenté par son conseil, a fait viser des conclusions par lesquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [O] [P] a été représentée à l'audience par son conseil. Elle a exposé ne pas s'opposer à l'expulsion mais demandé un délai pour quitter les lieux d'un an ainsi que le rejet des prétentions adverses au titre des dommages et intérêts et de l'astreinte notamment. Elle a ajouté être à jour du paiement de ses indemnités mensuelles d'occupation. Elle a enfin versé, à l'appui de ses demandes, les justificatifs de ses ressources Pôle Emploi et de ses démarches en vue de l'obtention d'un logement social.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
L'article 25-5 de cette même loi ajoute qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
A défaut de tels documents, la preuve par tout moyen est admise (CA Paris, 20 mars 2008 ; CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2013).
Le juge du fond a toutefois la faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n'est pas meublé de manière suffisante pour permettre au locataire d'y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments de mobilier (Civ.3e, 18 juillet 2000, loyers et copropriété 2001).
En l'espèce, il sera relevé qu'un inventaire signé des parties en date du 29 août 2014 est versé aux débats, qui dresse la liste du mobilier mis à di