9ème chambre 2ème section, 29 octobre 2024 — 16/06463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le 29/10/2024 A Me FLECHEUX Me JOURDE Me PATRIMONIO

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 16/06463 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHXGG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [A] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0537

DÉFENDERESSES

ABN AMRO BANK NV vient aux droits de la banque Neuflize obc ABN AMRO BANK NV , [Adresse 1] [Localité 4] PAYS-BAS représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006

Société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133

Décision du 29 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 16/06463 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHXGG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 octobre 2024, date prorogée au 29 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] est un ressortissant français qui demeure aux Etats- Unis. Il a confié la gestion de ses liquidités à la BNP PARIBAS à compter de l'année 2000 puis, successivement, à la BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY, à la DEXIA BANQUE et, à compter du 10 septembre 2007, à la banque NEUFLIZE OBC. Son conseiller était dans chacune de ces banques M. [Z].

Le 7 décembre 2010, la banque NEUFLIZE OBC a licencié M. [Z] pour faute grave, à la suite d'une mise à pied du 19 novembre 2010.

M. [A] précise qu'au mois de février 2011, à l'occasion d'un contact avec M. [W], préposé de la banque NEUFLIZE OBC, il a été informé du détournement total de ses actifs alors évalués à la somme de 2 256 765 euros.

La banque NEUFLIZE OBC a déposé plainte le 16 mars 2011 contre M. [Z], des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie, soupçonné d'être à l'origine de ce détournement.

M. [A] a déposé plainte contre M. [Z] le 18 avril 2012, pour escroquerie, faux et usage de faux.

Le 1er juin 2012, M. [Z] a été mis en examen des chefs des délits de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier. M. [A] s'est constitué partie civile le 29 juin 2012 et la banque NEUFLIZE OBC le 26 juillet 2012.

Par acte du 13 novembre 2012, M. [A] a fait assigner la banque NEUFLIZE OBC devant le tribunal de grande instance de Paris, en tant que dépositaire, sur le fondement de l'article 1937 du code civil, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 2 289 585 euros, outre celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour la perte occasionnée par le défaut de placement des fonds déposés.

Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet 1107793001 et sous le numéro d'instruction 2077/12/4.

Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a maintenu ce sursis à statuer.

L'événement ayant donné lieu au sursis à statuer est intervenu. En effet, l'instance pénale ayant motivé ce sursis a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 octobre 2019, confirmé par un arrêt d'appel du 9 mars 2022, cet arrêt n'ayant pas été frappé de pourvoi.

Dans son jugement du 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel a reçu M. [A] en sa constitution de partie civile, ce dernier ayant sollicité la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 313 325 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le tribunal a avalisé l'évaluation faite par les experts selon laquelle le préjudice matériel s'élève à la somme de 2 353 148 euros, dont il doit être déduit celle de 39 823 euros restituée par la BNP PARIBAS dans le cadre d'un accord transactionnel. Le tribunal a en outre condamné M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait de la confiance trahie et de la privation de l'usage des fonds placés.

La cour d'appel a notamment été saisie de l'appel de M. [