PCP JCP référé, 29 octobre 2024 — 24/08258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 29/10/2024 à : Maître Emilie LARTIGUE Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/08258 N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE Madame [X], [R], [U] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687
DÉFENDERESSE Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Maître Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1099
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 03 janvier 2017, Monsieur et Madame [N] ont souscrit, auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, un prêt immobilier n°00000329197, d'un montant de 604 303 euros, au taux débiteur de 1,10%, remboursable en 239 échéances de 2 806,20 euros et une dernière de 2 805,67 euros, hors assurance.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 3], à visée locative puisque les emprunteurs avaient déjà fait l'acquisition de leur domicile conjugal, également grâce à divers crédits.
Le couple s'est séparé en 2023 et le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 octobre 2023 aux termes de laquelle il était prévu que chacun des époux partage par moitié le règlement des charges liées aux biens immobiliers autres que le domicile conjugal dont la jouissance, à titre onéreux, était attribuée à Madame [X] [K], épouse [N].
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 leur a accordé une suspension du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de leur propre domicile jusqu'au mois d’octobre 2025 eu égard aux problématiques financières du couple découlant, d'une part, de la dépression de Madame [X] [K], épouse [N] qui, après son arrêt maladie, a réintégré un poste à moindre responsabilité et à moindres revenus et d'autre part, de l'absence totale de règlement des loyers par les locataires en place dont la dette locative s'élevait au mois de mai 2024, à 38 122 euros.
Pour les mêmes raisons, elle leur a accordé une première suspension du remboursement des échéances du crédit n°00000329197 pendant six mois, jusqu'au 05 janvier 2024, renouvelée six mois de plus, jusqu’au 05 juin 2024.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [K], épouse [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa de l'urgence, afin d'obtenir, en substance, la suspension du remboursement des échéances de son emprunt correspondant au crédit n°00000329197 pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues ne portent intérêt durant cette période.
Elle expose, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation et 1345 du code civil notamment, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges mensuelles incompressibles qui s'élèvent à 8 914 euros hors charges courantes, frais d’habillement et pension alimentaire versée à son ex-compagnon et que ce dernier s'est opposée à une nouvelle suspension amiable, la contraignant ainsi d'introduire la présence instance.
À l'audience du 19 septembre 2024, Madame [X] [K], épouse [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé qu'un jugement ordonnant l'expulsion de ses locataires avait été rendu et qu'aucun appel n'avait été formé si bien qu'il existait des perspectives d'un retour à meilleur fortune.
Décision du 29 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, représentée par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée et par lesquelles il est demandé : de prendre acte qu'elle accepte la suspension sollicitée, à l'exclusion de l'assurance et ce, pour une durée limitée à 12 mois,de prendre acte que les sommes dues au titre des échéances du prêt ne porteront pas intérêt pendant cette période. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur