Service des référés, 28 octobre 2024 — 24/52880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/52880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2T
N° : 11
Assignation du : 28 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS
Madame [U] [W] née [J] chez société JMD [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [O] [W] chez JMD [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [B] [W] chez JMD [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS - #E0058
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Localité 4] PARADIS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS - #C1184
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 1999, un bail commercial, portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 4], a été consenti par Monsieur et Madame [W] à la SARL Société des Deux Cerises, aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] Paradis, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2010 et moyennant le loyer annuel initial de 40 899,76 francs.
Par acte du 7 août 2019, la société [Localité 4] Paradis a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2020, et les bailleurs ont accepté le 25 octobre 2019 le principe du renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer annuel hors taxes et hors charges de 14 000 € à compter du 1er avril 2020.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux de Paris a fixé à la somme de 10 269 € le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020.
Par acte du 28 mars 2024, Madame [U] [W], Monsieur [B] [W], et Monsieur [O] [W] ont fait assigner la société [Localité 4] Paradis devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonner la réalisation d’un état des lieux loués, d’un diagnostic de performance énergétique, et la régularisation d’un contrat de bail commercial écrit par le preneur.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil à l’audience du 30 septembre 2024, les consorts [W] demandent au juge des référés : - les autoriser, en présence d’un commissaire de justice, à faire ouvrir par un serrurier la porte du local situé [Adresse 2] à [Localité 4], loué à la société [Localité 4] Paradis, et ceux avec l’aide de la force publique, afin de réaliser un état des lieux, - ordonner à la société [Localité 4] Paradis de régulariser un acte de renouvellement écrite, et ce sous astreintes de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, - débouter la société [Localité 4] Paradis de ses demandes, - condamner la société [Localité 4] Paradis à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [Localité 4] Paradis demande au juge des référés de débouter les consorts [W] leurs demandes, et de les condamner à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article L.145-40-1 du code de commerce, « lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiableme