5ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 22/10329

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me FILMONT - Me BEAUFILS délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/10329 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GH

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (13) de nationalité française, domicilié [Adresse 3], Ancien Directeur Général d’Entité, actuellement en invalidité,

représenté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1677

DÉFENDERESSE

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE par suite de fusion absorption, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 1], Immatriculée au répertoire SIREN sous le n°775 691 181,

représentée par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1889

Décision du 08 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/10329 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5GH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________

FAITS ET PROCEDURE

Alors qu’il était directeur général de l’association CORSSAD (Centre Organisation Régionale Service Soins Aide Domicile), Monsieur [E] [K] a, le 24 janvier 2012, adhéré au régime de prévoyance d’APRIONIS PREVOYANCE à laquelle a succédé l’institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE régie par le code de la sécurité sociale, auquel son employeur était affilié.

Ce contrat de prévoyance, résilié le 23 septembre 2017, assurait aux salariés de l’entreprise des prestations en cas d’incapacité temporaire de travail, une rente en cas d’invalidité et un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.

Le 19 mars 2015, Monsieur [E] [K] a adressé un arrêt de travail à l’institution de prévoyance. Le 23 novembre 2016, il a été licencié.

Le 21 août 2017, il a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM de Haute Corse à effet du 1er août 2017. Le 30 août 2017, il a sollicité le versement de la rente d’invalidité au titre du contrat de prévoyance.

L’institution de prévoyance a fait examiner Monsieur [E] [K] par son médecin conseil, le docteur [W], le 21 février 2018 puis le 12 novembre 2018. Aux termes de ce second examen, le docteur [W] a estimé que son état de santé était stabilisé à cette date “sous réserve d’aggravation” et que son invalidité correspondait “selon votre contrat” à une invalidité de 1ère catégorie.

L’institution de prévoyance a versé la rente prévue au contrat en cas d’invalidité 1ère catégorie, à compter du 12 novembre 2018.

Par lettre du 8 avril 2019, le conseil de Monsieur [E] [K] a contesté ce classement en 1ère catégorie.

Après plusieurs échanges, les parties ont convenu de faire appel au docteur [J] en qualité de médecin arbitre et ont régularisé un protocole d’arbitrage en date du 7 décembre 2020.

Dans son rapport du 11 février 2021, le docteur [J] a conclu que “M. [K] [E] doit être classé en 2ème catégorie d’invalidité comme le définit l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale. Cette invalidité 2ème catégorie doit être prise en compte à compter de septembre, date de début de l’aggravation de l’état psychiatrique de l’intéressé.”

L’institution de prévoyance a alors procédé au versement de la rente sur la base d’une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2019 et a réglé le reliquat dû en plus de la rente courante.

Elle a refusé le versement d’une rente d’invalidité 2ème catégorie pour la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 sollicité par Monsieur [E] [K]. C’est dans ce contexte que par acte du 14 juin 2022, Monsieur [E] [K] a fait assigner la “Mutuelle HUMANIS PREVOYANCE” aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme brute de 83 500,96 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 11 novembre 2018 en 2ème catégorie, outre la somme de 7 976,57 euros au titre de ses “frais financiers” et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, Monsieur [E] [K] demande au tribunal de : - condamner HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme brute de 83 500,96 euros au titre de la période du