PCP JTJ proxi fond, 28 octobre 2024 — 24/02399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : L’Association L’OPCOMMERCE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morgane GREVELLEC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION [Localité 3] ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDERESSE L’Association L’OPCOMMERCE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2018, l'entreprise COVADIS a conclu auprès de l'organisme de formation GESCIA, lequel est rattaché à la CCI [Localité 3] ILE DE FRANCE, une convention de formation au profit d'un de ses salariés pour la période du 10 septembre 2018 au 9 juillet 2019, en vue de l'obtention d'un diplôme Bachelor responsable manager distribution. La formation a été commandée pour 550 heures au coût horaire de 12,18 euros, soit un montant de 6700 euros au total.
Le 13 décembre 2018, l'Association OPERATEUR DE COMPETENCES DU COMMERCE (ci-après OPCOMMERCE), anciennement dénommée FORCO, a indiqué à l'entreprise COVADIS sa prise en charge du coût de la formation de son salarié, à savoir à hauteur de 6600 euros HT.
Au terme de la formation, la CCI [Localité 3] ILE DE FRANCE a adressé à OPCOMMERCE deux factures en date du 26 novembre 2019 pour un montant total de 5079,06 euros (1936,62+3142,44). Celles-ci n'ont pas été acquittées en dépit de deux lettres de relance des 3 mars et 24 avril 2020 suivies d'une mise en demeure du 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la CCI PARIS ILE DE FRANCE a assigné OPCOMMERCE devant le tribunal judiciaire de Paris,aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de : -5079,06 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, la CCI [Localité 3] ILE DE FRANCE a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif d'instance tels que développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, L’OPCOMMERCE n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter ni enfin n'a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que, faisant suite à la demande de la juridiction de céans, la CCI [Localité 3] ILE DE FRANCE a communiqué une note en délibéré le 16 septembre 2024, mettant en exergue que FORCO est devenue OPCOMMERCE depuis le 1er avril 2019, en application de la loi " Avenir Professionnel " du 5 septembre 2018 et de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de OPCOMMERCE. Par suite, les décisions de FORCO engagent OPCOMMERCE.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.