PCP JCP référé, 29 octobre 2024 — 24/03288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 29/10/24 à : Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée le : 29/10/24 à : Maître Muriel POUILLET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/03288 N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE Fondation LA [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A607
DÉFENDEUR Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à effet au 9 mai 2000, renouvelé le 27 septembre 2000 puis converti à compter du 1er octobre 2001 en contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [V] [R] a été embauché par la [3] ([3]) en qualité d’électricien.
Il a été mis à sa disposition un logement de fonction à compter du 1er mars 2012, selon convention d’occupation régularisée le 08 août 2016.
Monsieur [V] [R] a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2023 et un délai de trois mois lui a été accordé pour libérer son logement, soit jusqu’au 12 avril 2023, à l’issue duquel il devenait redevable d’une indemnité journalière d’occupation de 78,90 euros.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de la date susmentionnée, la [3] lui a adressé un courrier le 07 avril 2023 puis lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 09 mai 2023, une mise en demeure de quitter les lieux.
Lors d’un rendez-vous entre les parties qui s’est déroulé le 27 juin 2023, il a été décidé que Monsieur [V] [R] partirait au plus tard le 05 juillet 2023 et qu’il devrait s’acquitter d’une indemnité d’occupation revue à la baisse, d’un montant mensuel de 200 euros, à compter du 13 avril 2023.
A défaut de libération du logement dans le délai imparti, la [3] lui a fait délivrer, le 09 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, une ultime mise en demeure de quitter les lieux et de régler le solde des indemnités d’occupation échues ainsi qu’une indemnité de 1 606 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
C’est dans ces conditions que la [3] a fait assigner Monsieur [V] [R], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir : sa condamnation à quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 16ème jour suivant sa signification,à défaut, son expulsion, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation, en deniers ou quittance, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 200 euros à compter du 05 juillet 2023 jusqu’à la libération effective du logement,sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 606 euros par mois à partir du 1er septembre 2023, soit la somme de 9 636 euros arrêtée au 1er mars 2024, à parfaire le jour de l’audience,sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La [3] expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’elle subit un trouble manifestement illicite du fait de l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [V] [R] du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, justifiant ainsi son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 200 euros par mois à compter du 13 avril 2023, en sus, à compter du 1er septembre 2023, d’une provision mensuelle de 1 606 euros au titre du préjudice subi correspondant à la redevance dont elle s’acquitte pour loger son nouveau salarié.
Décision du 29 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6M
Lors de l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [3], représentée par son conseil, a actualisé la somme due au titre des indemnités d’occupation échues à 602 euros, mois de septembre 2024 inclus et celle due au titre de l’indemnisation du préjudice subi à 19 272 euros, mois de septembre 2024 inclus également. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
Monsieur [V] [R], comparant en personne, a sollicité des délais pour quitter les lieux faisant valoir qu’il avait des difficultés à se reloger, qu’il disposait de f