PCP JCP référé, 29 octobre 2024 — 24/03562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 29/10/2024 à : Maître Emmanuel LANCELOT
Copie exécutoire délivrée le : 29/10/2024 à : Maître Yoni MARCIANO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/03562 N° Portalis 352J-W-B7I-C4O5Y
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. NOVEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
DÉFENDERESSE Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-011727 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, Madame [E] [B] a consenti à Madame [P] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, elle a fait délivrer à la preneuse un congé pour vente, à effet au 30 septembre 2023.
La SCI NOVEA a acquis la propriété du bien le 31 mai 2023.
Constant que Madame [P] [H] se maintenait dans le logement postérieurement à la date d'effet du congé, la SCI NOVEA lui a fait sommation de quitter les lieux le 09 novembre 2023.
Puis, elle l'a fait assigner par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir le constat que le congé délivré est valide,par conséquent, la résiliation du bail,l'expulsion de Madame [P] [H],la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [P] [H],sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges,sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SCI NOVEA expose, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, qu'un congé pou vente a valablement été délivré à la preneuse et qu'en se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, Madame [P] [H] lui cause un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un terme par son expulsion des lieux dont elle est propriétaire.
Lors de l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI NOVEA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement aux termes desquelles elle forme des demandes identiques à celles contenues dans son assignation, y ajoutant celles tendant à la condamnation de Madame [P] [H] à lui régler la somme provisionnelle, selon la prévision apportée à l'audience, de 1 600 euros au titre des loyers impayés des mois d'août et septembre 2024, et au débouté de l'ensemble des demandes formées par la défenderesse.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de déclarer la SCI NOVEA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,déclarer le congé caduc,déclarer le congé nul,requalifier le bail d'habitation meublé en bail d'habitation non meublé et par conséquent, prononcer la nullité du congé,subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et renvoyer l'affaire au fond,condamner la SCI NOVEA à payer à Madame [P] [H] a somme de 680 euros au titre du remboursement de la part du dépôt de garantie excédant un mois de loyer en principal,condamner la SCI NOVEA à payer à Madame [P] [H] la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêt, en réparation du préjudice subi,la condamner à verser la somme de 864 euros à Me LANCELOT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En premier lieu, Madame [P] [H] conteste la qualité à agir de la SCI NOVEA qui n'est pas l'auteur du congé, lequel, en outre, est devenu caduc puisque la vente qui le motivait est intervenue. En second lieu, elle soutient que le congé est nul pour défaut de signature et pour avoir été délivré avant le 30 septembre 2024, date d'expiration du bail une fois celui-ci requalifié en bail non meublé. Subsidiairement, Madame [P] [H] demande que l'examen de l'affaire soit renvoyé au fond, eu égard au caractère sérieux de la contestation qu'elle forme portant sur la qualification du bail. Enfin, Madame [P] [H] sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d'un mois de loyer sur les deux qu'elle a versés à titre de dépôt de garantie, compte-tenu de l