PCP JCP fond, 28 octobre 2024 — 24/04507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI Monsieur [Y] [B] [O],

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDERESSE La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGP

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 mars 2016, la SAS LERICHEMONT, désormais dénommée la SAS HENEO, a donné à bail à Monsieur [Y] [B] [O] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1] -[Localité 3], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 24 mois, et moyennant une redevance mensuelle de 418,49 euros charges comprises.

Le titre d’occupation étant arrivé à son terme le 14 mars 2018, la SAS HENEO a délivré congé à Monsieur [Y] [B] [O], par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, lui demandant de quitter les lieux pour le 31 mai 2023. Monsieur [Y] [B] [O] s’est toutefois maintenu dans les lieux après cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [Y] [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Le constat à titre principal que Monsieur [Y] [B] [O] est occupant sans droit ni titre sinon, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat, - Son expulsion immédiate et de tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, et avec séquestration des meubles, - Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, - Sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.

A l'audience, la SAS HENEO a été représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Y] [B] [O] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux de quatre mois afin de trouver un nouveau logement, ses précédentes recherches étant demeurées infructueuses.

Monsieur [Y] [B] [O] a été autorisé à communiquer par note en délibéré, au plus tard le 6 septembre 2024, les justificatifs de ses recherches d’hébergements.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 2 septembre 2024, Monsieur [Y] [B] [O] a transmis différentes reçues de son assistante sociale relative à sa recherche en cours de logement.

Par ailleurs, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Y] [B] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contre