PCP JCP fond, 28 octobre 2024 — 23/06013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hada GHEDIR Me Aude ABOUKHATER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NAK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDEURS -Monsieur [X] [O] demeurant Chez M. [J] [G] - [Adresse 1] - Madame [H] [O] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 4] assisté de son curateur, Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-015887 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 2 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 28 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NAK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er avril 2014 à effet au même jour, la SCI LA MAISON DE L'IMMOBILIER, aux droits de laquelle interviennent Monsieur [X] [O] et Madame [H] [O] suivant l'acte notarié du 30 octobre 2018, a donné à bail à Monsieur [M] [D], suivant le régime de la location meublée d'une résidence principale, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 390 euros outre 10 euros de provision sur charges.

Suivant jugement du 8 novembre 2017 le bail a été notamment requalifié en location vide soumise aux dispositions y afférentes de la loi du 6 juillet 1989, donc d'une durée de trois ans, en ces termes : " le bail signé le 1er avril 2014 ne comporte pas d'inventaire des meubles et que cette location doit donc être requalifiée en bail d'habitation de locaux vides, soumis comme tel à la loi du 6 juillet 1989 ".

Suivant jugement du 28 octobre 2021, il a notamment été statué, tout en rappelant le régime applicable de la location vide d'une durée de trois ans, que le bail régissant les relations entre les parties est celui signé le 1er avril 2014 en ces termes : " Dit que le bail du 8 janvier 2018 est nul et de nul effet et que le bail régissant les relations contractuelles est celui à effet au 1er avril 2014, reconduit par tacite reconduction au 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2020 ".

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [O] ont délivré à Monsieur [M] [D] un congé pour vente à effet au 31 mars 2023. Ledit congé a également été délivré à son curateur le même jour, Monsieur [M] [D] bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée pour 60 mois suivant jugement du 8 novembre 2019.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [O] ont assigné Monsieur [M] [D], et son curateur Monsieur [S] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -La validation du congé pour vente, -L'expulsion de Monsieur [M] [D] devenu sans droit ni titre à compter du 1er avril 2023, avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, -Sa condamnation en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 435,63 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux, -Sa condamnation en paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, -Sa condamnation en paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.

A l'audience, Monsieur [X] [O] et Madame [H] [O], représentés par leur conseil, ont sollicité oralement le rejet des prétentions de Monsieur [M] [D] et ont maintenu celles de leur assignation.

Monsieur [M] [D] et son curateur ont été représentés à l'audience. Ils ont fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il ont sollicité le prononcé de la nullité de l'assignation sinon, au fond, le prononcé de la nullité du congé, le rejet des prétentions des demandeurs ainsi que la condamnation de chaque partie à ce qu'elle conserve la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (2.a.) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date