PCP JCP fond, 28 octobre 2024 — 24/04170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDERESSE La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE Madame [B] [K] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKK

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, Madame [B] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS.

Suite à des incidents de paiement, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4148,35 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,97% à compter du 2 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.

A cette audience, la SA LCL- LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 2 septembre 2024.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 2 mai 2022, sorte que la demande effectuée le 13 mars 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'