19eme contentieux médical, 28 octobre 2024 — 22/03404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 22/03404

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B], [W] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

Représenté par l’AARPI L&L LIENARD LARQUIER Associés représentée par Maître Amélie LARQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1289, et par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 4] [Localité 1]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 28 Octobre 2024 19eme contentieux médical RG 22/03404

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [U], professionnel de l’audiovisuel, réside à [Localité 7] (18). Son suivi dentaire est effectué à [Localité 6] par les docteurs [D] et [M]. En janvier 2016, Monsieur [U] présente des douleurs dentaires en bas à droite, au niveau de la gencive autour de la dent 48. Les deux praticiens n’étant pas disponibles, il consulte le docteur [I] [K] le 21 janvier 2016 qui a effectué un examen clinique et réalisé une panoramique dentaire et des radiographies rétro alvéolaires. Il va poser deux couronnes en 16 et 47, le 28 janvier 2016, et le 10 mars 2016, traite les lésions aux collets sur les dents 34, 35 et 36. Les composites sur les dents 33 et 35 vont tomber. Monsieur [U] a ensuite consulté le Docteur [M] le 3 mai 2016 pour la reconstitution des collets des dents 33 et 35 puis le Docteur [C] [D] les 22 novembre 2016 et 5 décembre 2016.

Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le Professeur [Z] [S] a été désigné en qualité d’expert. L’expertise s’est déroulée le 29 novembre 2019.

Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.

Par actes délivrés le 8 mars 2022 M. [B] [U] assignait le docteur [I] [K], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis.

Dans ses dernières conclusions M. [B] [U] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ; Juger que sa prise en charge par le Docteur [K] n’a pas été conforme aux données acquises de la science ; Juger en conséquence que le Docteur [K] doit l’indemniser des préjudices en lien avec sa mauvaise prise en charge ; Condamner le Docteur [K] à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 57.000 euros, correspondant aux postes de préjudice suivants : Dépenses de santé actuelles : Réservé Souffrances endurées : 15.000 euros Dépenses de santé futures/soins de reprise : Réservé Préjudice professionnel : 30.000 euros Préjudice d’impréparation : 12.000 euros Débouter le Docteur [K] de ses demandes, fins et prétentions. Condamner le Docteur [K] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le Docteur [K] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le docteur [I] [K] demande au tribunal de:

- Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à sa responsabilité.

- Ramener le montant des sommes sollicitées à 1.500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1/7. - Débouter Monsieur [U] des demandes formulées au titre de son préjudice professionnel. - Ramener le montant des dépenses de santé futures à la somme de 250 euros, telle que chiffrée par l’Expert - Débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation. - Subsidiairement, ramener le montant sollicité au titre du préjudice d’impréparation à la somme de 1.000 €. - Débouter Monsieur [U] de toute demande autre ou contraire. - Ramener le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de bien plus justes proportions.

La CPAM du CHER, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En appl