19ème chambre civile, 29 octobre 2024 — 23/01204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile N° RG 23/01204

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 10,13, 16 et 19 Janvier 2023

EG

JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [S] ép [U] [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393

DÉFENDERESSES

GENERALI IARD, venant aux droits de la Société AVIVA [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420

CPAM DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 2]

non représentée

M.N.H. PREVOYANCE [Adresse 7] [Localité 8]

non représentée Décision du 29 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/01204

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Véronique BABUT, greffière, lors des débats, et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] a été victime d’un accident le 7 janvier 2012 à [Localité 14] en percutant avec son véhicule, de nuit, plusieurs chevaux en errance.

Une expertise amiable confiée au Dr [A] [R] a été diligentée par la compagnie GENERALI, venant aux droits de la société AVIVA assureur de Mme [T] [O], propriétaire du cheval, qui a conclu le 15 juillet 2013 de la manière suivante : Arrêt de travail médicalement justifié en rapport direct avec l’accident du 7 janvier 2012 au 15 mars 2012 ;Absence de gêne temporaire totale pour toutes les activités personnelles ;Gêne temporaire partielle pour toutes les activités personnelles avec une évaluation classe 2 du 7/01 au 15/02/2012, évaluation classe 1 du 16/02/2012 au 30/06/2012Consolidation médico-légale le 30/06/2012 ;Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 3% ;Souffrance endurée : 2,5/7Pas de dommage esthétique en rapport avec l’accident ;Pas de répercussion sur l’activité professionnelle ni sur les activités de loisir après la consolidation ;Pas de frais futurs certains ou prévisibles en rapport direct avec l’accident après la consolidation. Un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [G] [S] et la société GENERALI le 20 septembre 2013 prévoyant l’indemnisation suivante : Frais divers : 1.190 euros ;Préjudice vestimentaire : 490 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 460 euros ;Souffrances endurées : 2.500 euros (2,5/7)Déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros (3%) Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le juge des référés saisi par le Centre hospitalier de [Localité 14], employeur de Mme [G] [S] et reconventionnellement par celle-ci en aggravation de son préjudice, a désigné en qualité d'expert le docteur [L], psychiatre, conformément à la demande du Centre hospitalier de [Localité 14] notamment pour l’examen de l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 15 mars 2012 et le Dr [K] conformément à la demande de Mme [G] [S] pour l’examen de l’aggravation de son état de santé.

Le Dr [K] a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport définitif dressé le 7 novembre 2017, a conclu ainsi que suit : Arrêts de travail : du 7/01/2012 au 23/07/2012 puis du 7/01/2012 au 15/03/2012, puis du 01/05/2012 au 7/05/2012, puis du 22/11/2012 au 04/12/2012, puis du 22/11/2012 au 4/12/2012, puis du 11/12/2012 au 17/12/2013 déficit fonctionnel temporaire :  33% du 7 janvier 2012 au 15 mars 201225% du 16 mars 2012 jusqu’à la consolidationConsolidation au 31 décembre 2013 Souffrances endurées 3/7 DFP à 5% sur le plan orthopédique et 2% sur le plan psychiatrique.

Par actes régulièrement signifiés les 10 janvier 2023, 13 janvier 2023, 16 janvier 2023 et 19 janvier 2023, Mme [G] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société GENERALI IARD, la MNH PREVOYANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du CANTAL, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 1