4ème chambre 1ère section, 29 octobre 2024 — 19/10005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/10005 N° Portalis 352J-W-B7D-CQSM2
N° MINUTE :
Assignations du : 26 et 30 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 29 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 19/10005 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSM2
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS Le 17 janvier 2015, M. [T] [N] et Mme [I] [N] (ci-après les époux [N]) ont contracté un prêt d'un montant de 48.185 euros remboursable en 84 mois auprès de la société coopérative à capital variable La Caisse du crédit agricole mutuel de Brie Picardie (ci-après le Crédit agricole).
Parallèlement, les époux [N] ont rempli une demande d'adhésion au contrat d'assurance collective des emprunteurs souscrit par le Crédit agricole auprès de la société anonyme CNP Assurances (ci-après CNP Assurances), comportant notamment une garantie incapacité temporaire totale (ITT) et une garantie invalidité totale (INV).
La demande d'admission de M. [N] a été acceptée par courrier de CNP Assurances du 28 janvier 2015, une exclusion de garantie étant stipulée concernant tout sinistre qui résulterait d'affections cardiaques et/ou vasculaires.
Le 19 mars 2015, M. [N] a été victime d’un accident de ski qui a conduit à une fracture traumatique du col fémoral et à la pose d’une prothèse complète de la hanche gauche. Il a repris son activité professionnelle de chauffeur routier, puis a été licencié pour inaptitude, par courrier du 13 novembre 2015.
M. [N] a subi deux nouvelles opérations chirurgicales les 28 février 2016 et 9 mai 2017.
A compter du 1er juin 2017, M. [N] s’est vu délivrer par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne une pension d’invalidité 2ème catégorie. A compter du 1er décembre 2018, M. [N] a fait l’objet d’une mise à la retraite au titre de l’inaptitude au travail.
Le 20 août 2018, M. [N] a été victime d’une paralysie partielle du côté gauche, le compte rendu d’hospitalisation faisant état d’un « probable AIT (Accident Ischémique Transitoire ou Accident Vasculaire Cérébral) ».
Au cours de l’année 2019, une échographie cardiaque a objectivé une fuite mitrale mineure de grade I, tandis que persistait une hypoesthésie de l’hémicorps gauche. CNP Assurances est intervenue au titre de la garantie ITT à compter du 28 mai 2016, après application de la franchise contractuelle de 90 jours. La prise en charge par CNP Assurances au titre de l'assurance-crédit souscrite s'est poursuivie au titre de la garantie ITT jusqu'au 8 février 2019.
Conformément aux dispositions contractuelles, un contrôle médical a été réalisé par le docteur [D] [U] le 8 février 2019, afin de déterminer si l'état de M. [N] lui permettait de bénéficier des garanties du contrat.
Sur la base de ses conclusions qui contredisaient le certificat médical du docteur [B] [R] du 12 janvier 2019 produit par M. [N], le service assurance emprunteur du Crédit agricole a informé ce dernier, par un courrier du 19 février 2019, qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie ITT, et que l’assureur l’ayant reconnu apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 8 février 2019, la prise en charge des échéances de son prêt ne pouvait se poursuivre au-delà du 7 février 2019 au titre de la garantie invalidité totale (INV).
Par lettre du 21 février 2019, M. [N] a contesté la décision de CNP Assurances en demandant la prise en charge des mensualités jusqu'à son 65ème anniversaire, conformément à l'article 16 du contrat d'assurance, au regard de son état de santé et du bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie transformée en pension de retraite pour inaptitude au travail.
Par lettre du 29 mars 2019, CNP Assurances a confirmé la fin de sa garantie rappelant les termes suivants de l’article 20.3.1 : " L'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale, de la CDAPH (…) ou d'un organ