4ème chambre 1ère section, 29 octobre 2024 — 22/10591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10591 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEX
N° MINUTE :
Assignations des : 26 et 29 Août 2022
JUGEMENT Rendu le 29 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [T] [N] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.A.S. URMET FRANCE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 29 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/10591 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEX
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] épouse [I] expose avoir subi le 11 avril 2020 un traumatisme auditif provoqué par l'utilisation de l'interphone de son appartement. Elle explique qu'alors qu'elle avait porté le combiné de l'appareil à son oreille pour répondre à un visiteur, la languette du socle est restée enfoncée et une nouvelle sonnerie a retenti.
Cet interphone a été fabriqué par la SAS Urmet France (ci-après la société Urmet), laquelle est assurée par la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa).
Une expertise amiable a été organisée par la Matmut, assureur de Mme [N]. Le cabinet Elex désigné pour y procéder a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par correspondances en date des 24 décembre 2020 et 6 avril 2021, la Matmut a sollicité de la société Axa la prise en charge de l'indemnisation du sinistre considérant que la responsabilité de la société Urmet était engagée sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Par lettres des 26 janvier et 29 avril 2021, la société Axa a refusé de donner une suite favorable à sa demande au motif que la défectuosité de l'appareil n'était pas établie.
C’est dans ce contexte que Mme [N] a, par actes extra-judiciaires des 26 et 29 août 2022, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM), la société Axa et la société Urmet devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, RECEVOIR Madame [I] en ses écritures et y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL DECLARER la société URMET entièrement responsable de l’accident survenu le 11 avril 2020 au préjudice de Madame [I] ; ORDONNER une expertise médicale et désigner d’un Expert Judiciaire ORL avec la mission DINTILHAC ;
Décision du 29 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/10591 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEX
CONDAMNER in solidum la société URMET et la société AXA à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire de l’appareil URMET et désigner à cette fin un expert ingénieur, lequel aura pour mission de déterminer les raisons de son dysfonctionnement et évaluer la dangerosité de ce modèle pour ses utilisateurs ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la société URMET et la société AXA à verser à Madame [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 11] ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés Urmet et Axa demandent au tribunal de : « Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu les causes ci-dessus énoncées, (...) DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés URMET France et AXA France IARD. CONDAMNER Madame [I] à payer aux sociétés ensemble une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
Assignée à personne morale, la CPAM n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.