JAF Cabinet 1, 25 octobre 2024 — 23/01413
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFQI
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [F] [K] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22] (TUNISIE) de nationalité Française domicilié : chez M. [J] [A] [Adresse 9] [Localité 10]
Représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
DEFENDEUR :
Madame [R] [M] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 14]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Aurélie MONTEL, Me Anna LAUV Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K], Madme [L] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 12] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, ayant opté pour le régime de communauté des biens.
De cette union sont issus deux enfants : -[P] [B], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16] (95), -[I] [B], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (95), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, Monsieur [N] [B] a assigné Madame [R] [L] épouse [B] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de mise en état a statué de la manière suivante sur les mesures provisoires : DISONS que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, INVITONS les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce, Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, CONSTATONS que les époux résident séparément : Monsieur [N], [F] [B] - domicile de son choix Madame [R] [M] épouse M’[O] [Adresse 5] FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, ATTRIBUONS à [R] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location à charge pour elle de régler charges et loyers afférents, ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, CONDAMNONS [N] [K] et [R] [L] à payer par moitié la dette de 1 483 euros environ liée à l'achat de billets d'avion pour la Tunisie reconnue par les parties, Concernant les enfants, CONSTATONS que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXONS la résidence des enfants chez [R] [L], DISONS que [N] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pendant la journée uniquement, de 10h à 18h et ce en région versaillaise * durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, DISONS que le père règlera les frais de transport des enfants lorsqu'il est en France pour l'exercice de ses droits d'accueil ainsi que les billets d'avion des enfants lorsqu'il est en Tunisie l'été et qu'il les fait venir sans que madame ne s'y rende également, DISONS que [N] [K] et [R] [L] règleront par moitié les frais d'avion pour les enfants pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement de monsieur pendant les vacances d'été lorsque madame se rend également en Tunisie l'été, à défaut d'accord, le premier avancera les frais et condamne autant que de besoin le second à rembourser la moitié des dits frais dans le mois qui suit la dépense, DISONS que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été, FIXONS la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et au besoin l'y condamnons, DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducati