CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01364
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIK
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [P] [M] [Z] - CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00947
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIK Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [Z] 10 rue du Beauregard 78920 ECQUEVILLY
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [T] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est réputée contradictoire et non susceptible de recours. Pôle social - N° RG 23/01364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIK
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [M] [Z] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 19 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, saisie en date du 31 juillet 2023, en contestation du bien-fondé de la décision du 26 juillet 2023, lui refusant l’indemnisation de son congé maternité à compter du 24 juin 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 07 octobre 2024.
À cette date, madame [P] [M] [Z] n'est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 15 mai 2024, madame [P] [M] [Z] a informé le tribunal se désister de son recours, puisque la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a répondu à sa réclamation.
En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de madame [P] [M] [Z], oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, madame [P] [M] [Z] a, par courriel du 15 mai 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, oralement à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2024.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de madame [P] [M] [Z] celui-ci emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :
Constate le désistement d’instance de madame [P] [M] [Z] dans la procédure inscrite au RG N°23/01364 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUIK, l’opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER