REFERES, 28 octobre 2024 — 24/00545
Texte intégral
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTN
============== ordonnance N° du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTN ==============
[Z] [T] C/ S.A. PACIFICA, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée le 28 Octobre 2024 à -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 28 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie
MI : 24/00000353 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, Société Anonyme au capital de 442 524 390 € immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, En sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [W] [E]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Anthony HADDAD collaborateur de Me Nathanaël ROCHARD, le substituant, SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 169
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, Madame [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a par la suite été transportée à l’hôpital de [Localité 9] où il a été constaté des douleurs, dermabrasions et une fracture à la main droite.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 juillet 2024 et 2 août 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner en référé la caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir et la société d’assurances PACIFICA afin de voir : Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec pour mission de :de se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;dire qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissanceconvoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simpleinterrogé le demandeur et recueillir les observations contradictoires du défendeur afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués, consigner les doléances du demandeur, préciser les éléments d’information fournie aux demandeurs préalablement à son consentement aux soins critiqués en précisant la forme de cette information ;procéder de manière contradictoire à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;dire si les actes et les traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;en ne s’attachant qu’aux conséquences des manquements qui seraient constatés :fixer la date de consolidation de Madame [Z] [T] ;évaluer les différents posts de préjudice, à savoir :au titre des préjudices patrimoniaux :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : – dépenses de santé actuelles (DSA) – frais divers (FD) – perte de gains professionnels actuels (PGPA) au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation – dépenses de santé future (DSF) – frais de logement adapté (FLA) – frais de véhicule adapté (FVA) – assistance par t