REFERES, 28 octobre 2024 — 24/00537
Texte intégral
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTV
============== ordonnance N° du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTV ==============
S.A.S. PROMILL C/ [V] [E]
Copie exécutoire délivrée le 28 Octobre 2024 à SCP IMAGINE [Adresse 4]
Copie certifiée conforme délivrée le 28 Octobre 2024 à SCP IMAGINE [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROMILL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 483 669 271, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP IMAGINE [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, et Me EDELINE collaborateur de Me Patrick MARES, le substituant, SELARL BOSCO Avocats, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] né le 21 Juin 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a été salarié au sein de la société PROMILL entre le 16 août 1999 et le mois de juin 2022, date de son départ à la retraite.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Chartres a autorisé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SAS PROMILL à commettre un huissier de justice aux fins de se rendre au domicile de Monsieur [V] [E] et se faire remettre ou procéder à la recherche sur tout support informatique ou papier dans les ordinateurs, disques durs, serveurs, clé USB, cloud, tablette appartenant utiliser par [V] [E], des documents de toute nature permettant d’établir des faits de concurrence déloyale commis par Monsieur [E] depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date des constatations. La société PROMILL a été autorisée à procéder à la recherche en utilisant une liste de mots-clés visés dans l’ordonnance.
L’ordonnance sur requête a été signifiée à Monsieur [V] [E] le 30 novembre 2022. Les documents informatiques de Monsieur [V] [E] ont été placés sous séquestre par la SARL ATOUT HUISSIER [Localité 8] [Localité 9], GODFRIN, BOUVIER, ANDRIEU ET ASSOCIES. Le procès-verbal de constat a été signifié le 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Chartres rejette la demande de rétractation formulée par Monsieur [V] [E] et modifie l’ordonnance du 5 octobre 2022 s’agissant de la liste de mots-clés visés.
Par ordonnance du 12 juin 2023 le président du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société PROMILL de sa demande de remise de l’ensemble des documents séquestrés par l’étude huissier constatant que ladite étude n’était pas attraite à la procédure. Il était par ailleurs constaté que Monsieur [V] [E] ne s’opposait pas à la remise de ces documents séquestrés à la société PROMILL.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société PROMILL a fait assigner en référé Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir : « - ordonner la levée du séquestre, au profit de la société PROMILL, des éléments saisis en application de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chartres du 5 octobre 2022, et ce, conformément au périmètre défini par l’ordonnance du 6 mars 2023 ; ordonner la remise à la société PROMILL de ces éléments ;statuer ce que de droit sur les dépens. » L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La société PROMILL maintient ses demandes aux termes de son assignation.
Monsieur [V] [E] est présent à l’audience, ne souhaite pas constituer avocat, indiquant ne pas s’opposer à la demande de la société PROMILL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».