Section des Référés, 29 octobre 2024 — 24/01115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFRQ CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LE GEORGE SAND - 2/4 RUE DES MACONS 94310 ORLY C/ [G] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GEORGE SAND - 2/4 RUE DES MACONS - 94310 ORLY représenté par le Cabinet Jean TURMEL & Fils SARL dont le siège social est sis 24 avenue de la République - 94600 CHOISY LE ROI

représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G 0788

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I] demeurant 24 avenue de Paris - 91150 ETAMPES

non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND - 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) a fait assigner Monsieur [G] [I], copropriétaire des lots 58, 59 et 73 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes ; – condamner Monsieur [G] [I] au paiement de : – 3 514,17 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal, – 1 285,36 € au titre des appels des 3ème et 4ème trimestres 2024 non encore échues; – 470,00 € au titre des frais de recouvrement; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, – condamner Monsieur [G] [I] au paiement de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – condamner Monsieur [G] [I] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure pour un montant de 180,00 euros si ces derniers ne sont retenus au titre des frais de recouvrement nécessaires ; – rappeler le caractère exécutoire de plain droit de la décision à intervenir.

L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GEORGE SAND - 2/4 RUE DES MACONS à ORLY (94310) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l'étude, n’est pas comparante ni représentée.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé