Section des Référés, 29 octobre 2024 — 24/01021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01021 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJJ4 CODE NAC : 28A - 0A AFFAIRE : [L] [Y] C/ [W] [Y], [S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y] née le 27 Juillet 1963 à VILLENEUVE ST GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraitée, demeurant Résidence Le Patio, Bât B - Appt 205 - 6 rue Arthur Rimbaud - 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Maître Sandie BOUDIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 454

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Y] né le 06 Novembre 1959 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 75 rue de Strasbourg - 94300 VINCENNES

et Madame [S] [Y], demeurant 11 Lieudit La Rangée - 61290 LONGNY LES VILLAGES-NEUILLY SUR EURE

non représentés

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Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024

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De l'union de M. [F] [Y], décédé le 13 janvier 2018 à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et d'[N] [H], décédée le 25 août 1997 à Paris (75 001), sont nés trois enfants, M. [W] [Y] et Mmes [S] et [L] [Y].

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Vu le jugement du 20 juin 2022 du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n° 22/571) ayant désigné Maître [U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [F] [Y] pour une durée de 18 mois;

Vu les assignations délivrées les 9 et 12 février 2024 par Mme [L] [Y] à M. [W] [Y] et Mme [S] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond tendant à la désignation d'un mandataire successoral à la succession d'[N] [H] à la prorogation de la mission de Maître [U] en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [F] [Y] et à ce qu'un acte de disposition sur l'actif successoral soit autorisé ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L'article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu'il détermine.

Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral expire prochainement s'agissant de la succession de M. [F] [Y], alors que l'acte de liquidation-partage n'est pas intervenu, la réalisation de l'actif immobilier étant empêchée par la carence de M. [W] [Y]. Il apparaît également que le mandataire successoral doit être missionné pour administrer la succession d'[N] [H], prédécédée. Il convient donc de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif.

Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

PROROGE pour une durée d'un an la mission de Maître [U], ès-qualité de mandataire successoral de la success