1ère Chambre cab A, 15 octobre 2024 — 23/02593

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 1ERE CHAMBRE CAB A AFFAIRE N° RG 23/02593 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O52M

JUGEMENT

sur requête conjointe

AFFAIRE :

[B] [S] épouse [S], [F] [S]

Grosse délivrée à Me CRESPIN Me SADOUNI le

Jugement prononcé le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé  ;

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [B] [S] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

et

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (06) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Démcembre 2023 puis prorogée jusqu’à ce jour, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) de nationalité française, et Madame [X], [N] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 6] (Algérie).

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 15 novembre 2004 et ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 2 mai 2023, dont le greffe a été saisi le 3 juillet 2023, Monsieur [F] [S] et Madame [X], [N] [S] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires 23 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont indiqué renoncer à toutes mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [F] [S] et Madame [X], [N] [S] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : juger que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; fixer le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; dire et juger que Monsieur [F] [S] se verra attribuer le domicile situé à [Adresse 8] à charge pour lui de supporter les charges y afférent ;dire et juger que les impôts du couple seront supportés au prorata de leurs revenus respectifs à compter de la décision à intervenir ; rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; juger que Madame [S] et Monsieur [S] conserveront à leur charge leurs propres dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 2 mai 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :   Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) de nationalité française, Et Madame [X], [N] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 6] (Algérie)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’Etat civilndu minist