Chambre des référés, 29 octobre 2024 — 24/00550

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPV du 29 octobre 2024

N° de minute

affaire : [R] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance PACIFICA, sise [Adresse 9]

Expédition délivrée

à Me Jennifer CHICHE à Me Alexandra CARLES à CPAM DES ALPES MARITIMES

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

M. [R] [O] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance PACIFICA, sise [Adresse 9] Pris en son établissement sis [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 29 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [O] a été victime le 4 octobre 2019 d’un accident de la circulation à Nice. Alors qu’il conduisait son véhicule, il a été percuté par un véhicule, assuré par la Sa Pacifica.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à Nice.

Une expertise amiable a été réalisée le 17 novembre 2020 par le Docteur [I].

Une convocation a été délivrée par le Docteur [I] au contradictoire du médecin conseil de Monsieur [R] [O] le Docteur [X] [T] afin de réaliser une nouvelle expertise médicale en date du 27 novembre 2021.

Soutenant que son état s’est aggravé depuis, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [R] [O] a fait assigner la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale d’aggravation et de la voir condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Pacifica formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut que la mission de l’expert sera la mission AREDOC telle que prévue habituellement. La mission de l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudice prévus contractuellement, à savoir : Dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures,Perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs,Assistance par tiers personne,Frais de logement adapté,Frais de véhicule adapté,Déficit fonctionnel permanent,Souffrances endurées,Préjudice esthétique permanent,Préjudice d’agrémentLa Sa Pacifica sollicite le débouté de toute demande tendant à la voir condamnée au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical d’aggravation du Docteur [Y] en date du 7 juillet 2023 que l’état physique de Monsieur [R] [O] se serait aggravé depuis sa dernière consultation chez le même docteur en date du 16 juin 2020. Le demandeur justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendu de l’aggravation de son préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [R] [O] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’articl