1ère Chambre cab A, 15 octobre 2024 — 23/02264

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N°

AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 1ERE CHAMBRE CAB A AFFAIRE N° RG 23/02264 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZO

JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE

AFFAIRE :

[I] [W] [O] épouse [R], [K] [V] [R]

C/

Grosse délivrée à Me YOUSSEF Me TRIFI le

Jugement rendu le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et par Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé  ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] [O] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (VIETMAN) de nationalité Vietnamienne [Adresse 7] [Localité 2] non comparante représentée par Me Oifa YOUSSEF substitué par Me LARABI Margaux, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] non comparant représenté par Me Rim TRIFI, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties à l’audience du 23 Octobre 2023 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023 puis prorogée à ce jour 15 Octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (VIETNAM) de nationalité française, et Madame [I] [W] [O] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 12] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 13] au VIETNAM.

L’acte de mariage transcrit sur les registres de l’état civil français auprès de l’Ambassadeur de France à [Localité 9] au Vietnam le 13 février 2006 ne porte aucune mention relative au contrat de mariage ou à la loi applicable.

De cette union est issu un enfant : [D] [R] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)

Par requête conjointe en date du 22 mai 2023, dont le greffe a été saisi le 12 juin 2023, Monsieur [K] [V] [R] et Madame [I] [W] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [K] [V] [R] et Madame [I] [W] [O] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; juger que Madame [I] [W] [O] perdra l’usage de son nom marital, après le prononcé du divorce ; juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; ordonner l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun ; fixer sa résidence habituelle au domicile du père ; juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’effectuera de la manière la plus large possible et à défaut d’accord entre les époux, fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit de la mère avec partage par quinzaine pendant les vacances estivales :juger n’y avoir lieu à fixer une part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge de la mère ; juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, prorogé jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 22 mai 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du