CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 21/01267

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 21/01267 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OE

N° Minute : 24/01364

AFFAIRE

S.A.S.U. [10]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [10] [Adresse 13] [Localité 7]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Non comparante et non représentée

Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée le 22 juillet 2021, la SASU [10] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faute d'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de la Côte d'Opale, à la suite de son recours formé aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] [E], des suites de son accident du travail en date du 27 juin 2020. Mme [E] a été déclarée guérie le 16 décembre 2022.

L'affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions la SASU [10] demande au tribunal: - De déclarer son recours formé recevable et bien fondé ; En conséquence : - D'ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de : " Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail invoqué par Mme [E] le 27 juin 2020 ; " Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ; " Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail invoqué par Mme [E] le 27 juin 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - De faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Dr [B] [H], son médecin conseil demeurant [Adresse 3]), l'ensemble des pièces médicales afin qu'ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 27 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ; - De communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au Dr [H], conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande au tribunal:

A titre principal : - De déclarer opposable, à l'égard de la société, les soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge au titre de l'accident du 27 juin 2020 ; - De débouter la société de sa demande de mise en œuvre d'une mesure d'instruction, puisqu'elle ne remet aucunement en cause la présomption d'imputabilité des lésions découlant de cet accident, et d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'arrêts et soins continus ;

A titre subsidiaire et dans l'extraordinaire : - De privilégier la mesure de consultation sur pièces dans le cas où le tribunal estimerait, dans l'exceptionnel, que la présomption d'imputabilité des prestations servies au titre de l'accident du travail du 27 juin 2020 n'aurait pas vocation à s'appliquer à celui-ci ; - En cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en applicable de l'article 282 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ; - En cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur ; En tout état de cause et par conséquent - De rejeter le recours de l'employeur.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La société sollicite une mesure d'expertise, faute pour la caisse de lui avoir transmis les certificats médicaux lors de la saisine de la commission médicale. Par ailleurs, se référant à l