CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 23/01027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPXE

N° Minute : 24/01374

AFFAIRE

URSSAF [Localité 3] (CIPAV)

C/

[U] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 3] (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDERESSE

Madame [U] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 16 mai 2023, Mme [U] [B] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023 par l'URSSAF [Localité 3] pour 3 115,42€ correspondant à une régularisation de cotisations de 2021 et des cotisations de 2022.

L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 3 115,42 €, soit 2 926,98 € de cotisation et 188,44 € de majorations de retard arrêtées à la date du 16 février 2023, outre la condamnation de Mme [B] aux frais de signification de 73,04 € et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, Mme [B] n'a pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 16 février 2023 que Mme [B] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.

Si la demande d'article 700 du code de procédure civile est recevable pour avoir été communiquée à Mme [B] par courriel du 21 mai 2024, elle sera rejetée au égard aux circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF [Localité 3] le 8 mars 2023 à l'encontre de Mme [U] [B] pour un montant total de 3 115,42 €, soit 2 926,98 € de cotisation et 188,44 € de majorations de retard arrêtées à la date du 16 février 2023,

REJETTE la demande d'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04€.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,