CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 23/01106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024
N° RG 23/01106 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQHD
N° Minute : 24/01377
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[S] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mai 2023, M. [S] [B] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 29 692,95 € correspondant à une régularisation de cotisations de 2021 et des cotisations de 2022.
L'URSSAF sollicite : - l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation, - subsidiairement, la validation de la contrainte à hauteur de 29 692,95 €, correspondant à 28 279€ de cotisations et 1 413,95 € de majorations de retard provisoires arrêtées au 22 novembre 2022, - la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
M. [B] requiert quant à lui : - la recevabilité de son opposition, - l'annulation de la contrainte émise à son encontre, - le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre.
MOTIF DE LA DECISION
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
Ces dispositions ont été rappelées par l'acte de signification.
Dans l'opposition qu'il a présenté, M. [B] indique seulement que "les cotisations sont erronées et surévaluées".
En présentant ainsi sa contestation, il n'explique aucunement les moyens qu'il compte développer au soutien de son recours. On ignore ainsi s'il conteste la base retenue des revenus, les taux de cotisations appliqués, les calculs... Il ne propose pas non plus lui-même de calcul qui lui paraîtrait justifié de sorte qu'on ne peut que constater que son opposition n'est pas motivée.
En conséquence, cette opposition doit être déclarée irrecevable, la contrainte délivrée devenant définitive.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [S] [B] à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mai 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 29 692,95€,
DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,