CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 20/02112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024
N° RG 20/02112 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJQD
N° Minute : 24/01362
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, CPAM DES FLANDRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
Substituée par Me TREVET Sophie , avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES Commission de recours Amiable [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispense de comaprution
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 31 octobre 2019, Mme [U] [T] [C], opératrice polyvalente au sein de la SAS [5], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres être victime d'une tendinopathie épaule droite qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle. Elle a joint un certificat médical initial du 31 mai 2019, constatant cette pathologie. Le 26 février 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 18 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, la SAS [5] demande au tribunal : - De déclarer recevable et bien fondé son recours ; - A titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [T] [C] par la caisse en raison de l'absence d'une instruction contradictoire, du non-respect du contradictoire sur le changement de date de la maladie professionnelle et de l'absence de preuve rapportée par la caisse que la maladie correspond à celle du tableau 57 A ; - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les décisions prises en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la caisse ; - A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions, soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; - D'ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de Mme [T] [C] par la caisse au Dr [K], médecin conseil de la société;
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres sollicite de : - Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes, - Constater que la concluante démontre le caractère professionnel de la maladie de Mme [C], - Confirmer que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 57 est remplie, - Dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société, - Dire que la concluante a respecté le principe du contradictoire, - Constater que la prise en charge des arrêts de travail de Mme [C] du 31 mai 2019 au 31 juillet 2020 est justifiée et opposable à la société, - Rejeter la demande d'expertise de la société.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, la société fait grief à la caisse d'avoir diligenté une instruction par questionnaire sans lui en avoir adressé un, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure.
La caisse soutient le contraire.
En vertu de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a diligenté une instruction et même prorogé celle-ci le 31 janvier 2020. Elle indique avoir procédé par questionnaires adressés aux deux parties.
Pour en justifier, elle verse au débat une écran de son logiciel Orphée sur lesquelles sont mentionnées acte de gestion " demander rens. MP employeur " et " rappeler Dem Rens MP Employeur ".
Or cette copie d'écran est insuffisante à démontrer qu'un questionn