CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 20/01705

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 20/01705 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEKW

N° Minute : 24/01361

AFFAIRE

S.A.S. [9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

Substitué par Me LE COUPANEC Jean Pierre, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER Service juridique [Adresse 6] [Localité 5]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 15 janvier 2015, Mme [F] [B], salariée de la SAS [9], en qualité d'agent de production, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 14 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : rangement d'une palette vide - la victime nous a déclaré avoir ressenti une douleur en déplaçant une palette. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et la salariée a bénéficié 307 jours d'arrêt de travail.

Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 21 juillet 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 29 octobre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] sollicite du tribunal : - De déclarer son recours recevable ; - A titre principal, d'ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du 14 janvier 2015 ; - De renvoyer l'affaire puis juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 14 janvier 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 12 février 2024 à l'audience du 16 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la caisse, régulièrement convoquée n'a pas comparu de sorte le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la contestation des arrêts de travail

Selon les dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts e