CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 21/01269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 21/01269 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OO

N° Minute : 24/01365

AFFAIRE

Société [2]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5]

Représentée par Mme [U] [T], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SCS [2] a établi, le 5 octobre 2020, une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [O] [Y], exerçant en qualité de technicien. Il est fait mention d'un accident survenu le 22 septembre 2020 inscrit au registre d'accidents du travail bénins le même jour, et d'une douleur au genou gauche. Par lettre recommandée du 7 octobre 2020, elle a émis des réserves motivées. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], laquelle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 janvier 2021. La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 mars 2021 aux fins de contester cette décision. En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 juillet 2021. L'affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la société Otis demande au tribunal : - De dire et juger que la caisse n'ayant pas respecté les dispositions légales du code de la sécurité sociale, la décision rendue le 7 janvier 2021 lui est inopposable ; - D'infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande au tribunal: - De déclarer le recours de la société recevable en la forme ; - Mais de le dire mal fondé ; - De l'en débouter ; - De déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 22 septembre 2020 ainsi que les conséquences subséquentes ; -De dire et juger en premier ressort.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La société remet en cause la matérialité de l'accident dont aurait été victime son salarié, soutenant qu'il a poursuivi sa journée de travail normalement, que ce n'est qu'un mouvement classique et banal et qu'aucune personne n'a pu confirmer l'existence dudit accident. Elle en déduit qu'il n'existait pas de faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes justifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et que la caisse ne disposait donc pas des éléments nécessaires aux fins de prouver la matérialité du fait accidentel allégué.

En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle rappelle que le fait que le salarié ait continué à travailler importe peu, tout comme l'absence de témoin. Elle vise toutefois un témoignage de M. [K] accompagnant le questionnaire de son assuré et corroborant les faits évoqués. Elle précise par ailleurs que si M. [Y] s'est bien blessé au genou droit à son domicile, l'accident porte sur le genou gauche.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 5 octobre 2020 q