CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 22/01716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024
N° RG 22/01716 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5OZ
N° Minute : 24/01370
AFFAIRE
[O] [K]
C/
S.A. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] [Adresse 5] [Localité 7]
Comparante et assistée de Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
DEFENDERESSES
S.A. [9] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J096
Substitué par Me Viviane VALILOU, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 6]
Représentée par Mme [M] [D], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Mme [O] [K], vendeuse au sein de la SA [9], a déclaré une maladie professionnelle à savoir, un burn out et une dépression, qui lui a été reconnue le 26 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Suivant requête du 12 octobre 2022, elle a saisi ce tribunal pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, faute à l'origine de sa maladie.
Vu le dernier état des conclusions de Mme [O] [K] tendant à : - juger que sa maladie dont le caractère professionnel est reconnu par la caisse résulte de la faute inexcusable de la SA [9], En conséquence, - fixer à son maximum la majoration de sa rente, - condamner la société aux sommes suivantes : * 50 000 € au titre du préjudice de souffrances morales, physiques et d'agrément, * 10 000 € au titre de préjudice de promotion professionnelle, - juger que ces sommes produiront les intérêts avec capitalisation à compter du 22 décembre 2021, - juger que les sommes allouées lui seront directement versées par la caisse, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de la société, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA [9] aux fins de : A titre principal, - dire et juger que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre est atteinte par la forclusion, En conséquence, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont irrecevables, A titre subsidiaire, - dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusabe, En conséquence, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont sans objet et mal fondées, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par Mme [K] et désigner quel expert qu'il plaira, notamment pour évaluer les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle, En conséquence, - débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en ce qu'elles sont mal fondées et statuant à nouveau, - réduire celles qui sont licites à de plus justes proportions suivant les conclusions de l'expertise médicale, A titre reconventionnel, - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 € bruts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitant de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [K], - Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur : - ordonner la majoration de la rente servie à Mme [K], dans les conditions et limites prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - prendre acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun, - déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle y compris les frais d'e