Référés, 29 octobre 2024 — 24/01373

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01373 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDH

N° :

Madame [V] [F]

c/

Madame [X] [B],

Compagnie d’assurance MACSF,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

Madame [X] [B] Clinique [17] [Adresse 6] [Localité 9]

Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 16] [Localité 13]

Toutes deux représentées par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R0123

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 14]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2023, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de cicatrices disgracieuses, de douleurs nécessitant des antalgiques et d'un syndrome dépressif consécutifs à trois opérations effectuées par le Docteur [B], Madame [V] [F] épouse [S] (ci-après Madame [V] [S]) a, par actes de commissaire de justice en date des 2 mai, 4 juin et 6 juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le Docteur [B], son assureur la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour obtenir la désignation d’un médecin expert spécialiste en neurologie et formulé les demandes suivantes :

Condamner le Docteur [X] [B] à verser à Madame [V] [S] une somme de 10 000 euros à titre provisionnel ; - Condamner le Docteur [X] [B] à verser la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, le conseil de Madame [V] [S] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de la société MACSF et du Docteur [B] a déposé et soutenu des conclusions, par lesquelles les défendeurs ont formulé les protestations et réserves quant à la responsabilité du Docteur [B], indiquant qu'ils ne s'opposaient pas à la demande d'expertise et ont formulé les prétentions suivantes :

- Rejeter la demande de provision et celle relative à l'article 700 du code de procédure pénale ; - Réserver les dépens.

Régulièrement assignée par remise à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n'a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Madame [V] [S] verse, notamment, aux débats ses trois bulletins d’hospitalisation des 21 janvier 2021, 4 mars 2021 et 7 octobre 2021 pour des opérations pratiquées par le Docteur [B], les certificats du Docteur [L] des 29 novembre 2021, 12 août 2022 et 15 novembre 2022 où il certifie que Madame [V] [S] présente des cicatrices mammaires et se plaint de douleurs nécessitant un traitement antalgique, le certificat du Docteur [U] du 21 juin 2023 qui certifie que Madame [V] [S] se plaint de douleurs permanentes sur ses deux seins depuis ses trois opérations et le devis du Docteur [I] d’un montant de 5 300 euros pour un changement de prothèses mammaires et tentative de préfixation des sillons sous mammaire.

Il convient de relever que le Docteur [B] et la compagnie MACSF ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Par ces éléments, Madame [V] [S] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin tant de déterminer les éventuelles responsabilités médicales encourues que d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues da