CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 24/00421

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZIZ7

N° Minute : 24/01379

AFFAIRE

[S] [P]

C/

Société [12], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9], Société [11], Société [11]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P] [Adresse 5] [Adresse 5]

Représenté par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 Substituée par Me Claire MACHUREAU ARABI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

Société [12] [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8]

Représentée par Mme [B] [G], muni d'un pouvoir régulier,

Société [11] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Substituée par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS,

Société [11] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 Substituée par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2016, M. [S] [P], médecin au sein de l'Association des oeuvres hospitalières françaises de [12], a déclaré une maladie professionnelle, qui lui a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] le 8 février 2018. Il a saisi ce tribunal pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, faute à l'origine de sa maladie. Par jugement du 10 août 2021, ce tribunal a ordonné l'avis d'une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après radiation de l'affaire au 3 octobre 2022, et nouvel avis rendu le 9 juin 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 7], le dossier a été réinscrit le 29 novembre 2023 et été plaidé le 16 septembre 2024.

Vu le dernier état des conclusions de M. [S] [P] tendant à : - juger ses demandes recevables, - dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de la l'Association des oeuvres hospitalières françaises de [12], - porter à son taux maximum sa rente, - lui allouer les indemnisations prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - à cette fin, ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner un expert afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par lui, à savoir dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, perte de gains professionnel actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudices permanents exceptionnels, - lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner l'association à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - dire et juger opposable et commune à la caisse la décision à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions présentées par l'Association des oeuvres hospitalières françaises de [12] aux fins de : - dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] n'a pas de caractère professionnel, et dire et juger que la concluante ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [P], - dire et juger qu'elle a pris toutes les mesures de protection qu'elle pouvait et devait prendre en l'état de la situation qui lui était connue, - dire et juger que la faute inexcusable imputable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, - dire et juger que la faute invoquée par M. [P] est étrangère aux causes de sa maladie, En conséquence, - dire et juger qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de sa part à l'égard de M. [P], qui n'en apporte pas la preuve, - dire et juger qu'il ne peut y avoir majoration de la rente à son maximum, - dire et juger que M. [P] ne peut demander le bénéfice d'une expertise en l'absence de faute inexcusable, Subsidiairement, - dire et juger que l'expertise ne peut porter sur les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir : dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge, frais de tra