CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 22/01368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024
N° RG 22/01368 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYYL
N° Minute : 24/01369
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[B] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 août 2022, M. [B] [C] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 4 144,88 € correspondant à une régularisation de cotisations de 2020 et des cotisations de 2021.
L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 2 461,38 €, soit 2 264 € à titre de cotisations et 197,38 € à titre de majorations de retard arrêtées au 12 février 2022, outre la condamnation de M. [C] aux frais de signification de 73,04 € et à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, M. [C] n'a pas comparu.
MOTIF DE LA DECISION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l’URSSAF produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 11 mars 2022 que M. [C] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.
Si la demande d'article 700 du code de procédure civile est recevable pour avoir été communiquée à M. [C] par courriel du 22 mai 2024, elle sera rejetée au égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 8 mars 2023 à l'encontre de M. [B] [C] pour un montant total de 2 461,38 €, soit 2 264 € à titre de cotisations et 197,38 € à titre de majorations de retard arrêtées au 12 février 2022,
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,