CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 20/00723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 20/00723 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VXGR

N° Minute : 24/01359

AFFAIRE

S.N.C. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins d'évaluer le taux initialement fixé à 15 % devant être attribué à M. [G] [P] le 15 juin 2019, date de consolidation, des suites de son accident du travail du 22 novembre 2011.

Le Dr [Y] a rédigé son avis le 26 janvier 2023.

L'affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

La SNC [5] demande au tribunal : - De la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

"A titre principal - De lui déclarer inopposable le taux d'incapacité octroyé à M. [P] à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2011 ou ramener ledit taux à 0 % dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux ;

"A titre subsidiaire - D'homologuer les conclusions de l'expert ; - De ramener à 2 %, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à M. [P] à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 2011; - De débouter la caisse de ses demandes ; - De condamner la caisse à supporter les dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a indiqué par courriel du 8 juillet 2024 ne formuler aucune observation en réponse au rapport d'expertise.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle ou de ramener ledit taux à 0 % à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande d'entériner le rapport de consultation judiciaire rendu par le Dr [Y] qui propose un taux de 2%. Le Dr [Y], médecin consultant, mentionne : Le médecin-conseil note une cicatrice inguinale sans aspect particulier, ainsi qu'une atrophie testiculaire droite, qui serait en rapport avec une complication post-opératoire. Il ajoute qu'il n'existe aucune séquelle rachidienne indemnisable. S'agissant de l'atrophie testiculaire, le médecin relève d'une part, que celle-ci n'est pas suffisamment décrite dans le rapport, et que d'autre part, il ne dispose d'aucune description de la complication post-opératoire qui aurait entrainé cette atrophie testiculaire, concluant qu'il lui est impossible d'établir un lien direct avec une éventuelle atrophie testiculaire et l'accident du travail. Concernant la cicatrice, le barème indicatif d'invalidité propose en cas de cicatrise vicieuse ou chéloïde de la paroi abdominale, un taux compris entre 5% et 10%. La description faite de la cicatrice n'a aucun caractère vicieux ou chéloïde. Par conséquent, cette cicatrice ne justifie pas un taux de 5 %. On peut donc attribuer un taux, pour la seule