CTX Protection sociale, 29 octobre 2024 — 21/01265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Octobre 2024

N° RG 21/01265 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2OC

N° Minute : 24/01363

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

Substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Mme [U] [I], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 26 octobre 2020, M. [E] [N], salarié en qualité de chef d'équipe au sein de la SAS [5], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 18 août 2020. Il a joint un certificat médical initial du 18 août 2020 établi par le Dr [H], qui a constaté un traumatisme du poignet gauche en cours d'exploration et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2020. La société indique que le salarié ne décrivait aucun fait accidentel lors de la transmission du certificat, de sorte qu'elle a d'abord établi la déclaration avec les mentions inconnues sur les circonstances de l'accident, puis elle a émis des réserves au travers de son courrier du 26 octobre 2020 sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident.

Le 19 janvier 2021, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle pour des faits du 14 août 2020. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal de : - Déclarer que la matérialité d'un accident du travail n'est pas établie ; - Infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse au recours dont elle a été saisie ; - Prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des faits déclarés par M. [N].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer sa décision ; - Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 14 août 2020 à M. [N] . - Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraire ; - Condamner la société aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que ce tribunal étant juge du litige et non de la décision, il n'y aura pas lieu d'infirmer ou de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en débat.

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité, toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.

Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.

En l'espèce, la société soutient qu'il n'existe aucun élément de nature à retenir la matérialité du fait accidentel prétendument survenu le 18 août 2020 aux temps et lieu du travail.

D'une part, elle précise que son salarié n'a décrit aucun fait, qu'il a repris son activité professionnelle à compter du 7 septembre 20