CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 19/00928
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00928 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IKKE Minute N° : 24/00592
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du 21 février 2024 n°2024-000260
DEFENDEUR :
CPAM HD [Localité 2] Service SJF [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2014, Monsieur [F] [U] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 août 2018.
Par certificat médical du 10 octobre 2018, Monsieur [F] [U] a déclaré une nouvelle lésion “Hernie discale L4-S1”.
Par courrier du 12 novembre 2018, la CPAM du Vaucluse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “(...) selon l’avis du docteur [M] [D], médecin conseil, je vous informe qu’aucune relation n’a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 04 avril 2014 (...)”.
Contestant cette décision, Monsieur [F] [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [L] [Y].
Dans son rapport du 07 mai 2019, le docteur [L] [Y] a considéré que la lésion déclarée le 10 octobre 2018 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 04 avril 2014.
Par courrier du 21 mai 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [F] [U] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 10 octobre 2018, conformément aux conclusions du docteur [L] [Y].
Contestant cette décision, Monsieur [F] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 26 juin 2019, la décision de la CPAM du Vaucluse du 21 mai 2019.
Par recours du 13 juillet 2019, Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [U] par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- recevoir Monsieur [F] [U] en sa demande, la disant bien fondée; En conséquence, - constater que la nouvelle lésion de Monsieur [F] [U] au titre du certificat médical du 10 octobre 2018 est imputable à l’accident de travail dont il a été victime le 04 avril 2014; - annuler la décision de refus de prise en charge de la CRA de la CPAM du Vaucluse en date du 26 juin 2019; - condamner la CPAM du Vaucluse à prendre en charge la lésion du 10 octobre 2018 comme étant liée à l’accident du travail du 04 avril 2014; - débouter la CPAM du Vaucluse de toutes ses demandes plus amples ou contraires; - condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvo