CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 21/00203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00203 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IXUR Minute N° : 24/00598

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR

Madame [E] [P] née le 07 Avril 1981 à AVIGNON (84000) 230 Rue du Creuset 84270 VEDENE représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Etablissement SOUS MON TOIT 1 Boulevard Emile Desfonds 84000 AVIGNON représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [X] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur, Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 18 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :Etablissement SOUS MON TOIT Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [P] a été salariée de la SARL SOUS MON TOIT, en contrat à durée déterminée à temps partiel et à temps précis, puis d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante d’agence.

Madame [E] [P] a été victime d’un accident de travail le 01 octobre 2019 et a établi une déclaration d’accident du travail le 02 octobre 2019.

Le certificat médical initial établi le 08 octobre 2019, par le docteur [K] [F] fait état d’un « syndrome anxieux, insomnies ».

Le 17 octobre 2019, une déclaration d’accident de travail, faisant état de réserves, a été établie par la SARL SOUS MON TOIT.

Le 8 janvier 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a informé la SARL SOUS MON TOIT de la prise en charge de l’accident de travail du 01 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.

Le 29 octobre 2020, Madame [E] [P], a sollicité auprès de la CPAM HD VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.

Le 07 janvier 2021, la CPAM HD VAUCLUSE a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.

Par requête du 18 mars 2021, Madame [E] [P], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, après plusieurs renvois lors des audiences des 07 décembre 2023 et 21 mars 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [E] [P], demande au tribunal de :

Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; En tirer toutes conséquences de droit ; Dire que la rente AT sera majorée à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de fixer les préjudices définitifs de Madame [E] [P] ; Octroyer à Madame [E] [P] à titre de provision une somme de 5.000,00 € ; Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse ; Condamner la SARL SOUS MON TOIT d’avoir à payer à Madame [E] [P] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL SOUS MON TOIT demande au tribunal de :

Dire et juger que la société SOUS MON TOIT n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;Dire et juger que le sinistre du 1er octobre 2019 résulte de circonstances imprévisibles pour la société SOUS MON TOIT ; Dire et juger que Madame [P] ne démontre pas que la société SOUS MON TOIT savait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle aurait été exposée ; En conséquence, Dire et juger que la société SOUS MON TOIT n’a commis aucune faute inexcusable ; Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, Condamner reconventionnellement Madame [P] à payer à la société SOUS MON TOIT la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la salariée Madame [E] [P] recevable en la forme ; Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : La date de consolidation, Le taux d’IPP,Les pertes de gains professionnels actuels, Plus généralement, tous préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé future et actuelle, Les pertes de gains professionnels actuels, L’assistance d’une tierce personne…- Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; - Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; - Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est DE PLEIN DROIT tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; - En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur le caractère professionnel de l'accident de travail

Il convient de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident même si la décision de la caisse est définitive à son égard. C'est le cas en l'espèce, la SARL SOUS MON TOIT contestant le caractère professionnel de l'accident de travail du 1er octobre 2019.

Il s'agit d'un moyen de défense et non d'une prétention, qui sera néanmoins traité dans un paragraphe dédié afin de ne pas nuire à la lisibilité de la décision.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. En l'espèce, pour fonder sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des faits survenus le 1er octobre 2019, Madame [E] [P] soutient qu'elle était sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident du même jour. ; qu'une de ses collègues, Madame [J], était présente lors de la réunion avec sa supérieure hiérarchique, dont elle estime qu’elle constitue le fait accidentel.

Au soutien de ses affirmations, elle produit une déclaration d’accident du travail, remplie par elle, datée du 2 octobre 2019, un certificat d'arrêt de travail initial établi par le docteur [K] [F] le 08 octobre 2019, mentionnant comme date déclarée de l'accident le 08 octobre 2019 et comme lésion « syndrôme anxieux, insomnies » ainsi qu'une attestation de Madame [J], outre les questionnaires CPAM et divers échanges de courriers avec son employeur.

En défense, la SARL SOUS MON TOIT fait valoir qu’il ne s’est déroulé aucun fait accidentel le 1er octobre 2019 lors de la réunion litigieuse entre Madame [E] [P] et la directrice régionale Madame [V]. S’il reconnait que lors de cet entretien, que divers manquements professionnels ont été reprochés à la requérante, l’employeur estime pour autant qu’il s’est déroulé dans des conditions normales. Il nie le caractère menaçant de Madame [V], tout comme les hurlements invoqués par Madame [J] et pointe, outre les contradictions entre les affirmations de cette dernière et celle de Madame [E] [P], son revirement de position par rapport aux faits. Il rappelle que si la déclaration d’accident de travail remplie par Madame [E] [P] date du 2 octobre 2019, cette dernière a pour autant continué à travailler jusqu’au 08 octobre suivant, date du certificat médical initial et affirme n’avoir été informé du fait accidentel reproché que le 16 octobre 2019, date à laquelle il a établi sa déclaration d’accident de travail avec réserves, réitérées ensuite par courrier du 17 octobre 2019 à la CPAM. Il conteste qu’un fait accidentel se soit déroulé lors de la réunion du 1er octobre 2019.

Il ressort de la déclaration d'accident de travail établie par Madame [E] [P] le 02 octobre 2019, que le 1er octobre 2019 à 15h30 « en réunion avec la directrice régionale et l’assistante d’agence. La directrice régionale a été menaçante et m’a indiqué que si je continue et elle allait me faire un rappel à l’ordre ou un avertissement. Alors que je ne disais rien. Toute la journée à chercher à me descendre de mon assistante et ma retirer toute légitimité. ».

Le certificat médical initial établi le 08 octobre 2019 ne décrit pas les circonstances de l'accident faisant état de « syndrome anxieux, insomnies ».

Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu'ils opèrent et en aucun cas pour l'origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.

La déclaration d’accident du travail établi par la SARL SOUS MON TOIT le 17 octobre 2019, fait quant à elle mention d’un accident de nature psychologique survenu le 02 octobre 2019 à 13h30 en « réunion de service ». L’employeur précise n’avoir connu la survenance d’un tel accident que le 16 octobre 2019 à 10h30 et fait état des réserves suivantes : « pour l’employeur accident du travail. Simplement des échanges sur l’organisation durant une réunion de service.»

L'accident a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse le 08 janvier 2020. Le tribunal relève une discordance quant à la date même du fait accidentel, le certificat médical initial n’ayant été établi que le 08 octobre 2019, soit une semaine après la survenance de l’accident déclaré par la salariée, et mentionnant comme date de l'accident du travail cette même date, soit le 08 octobre 2019, et non le 1er octobre 2019, comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail de Madame [E] [P]. De même, si la déclaration d’accident du travail de Madame [E] [P] et le questionnaire rempli par elle le 29 octobre 2019 font tous deux état de ce que Madame [J] a été témoin du fait accidentel, Madame [J], elle-même dans son attestation indique « Lorsque je suis arrivée à l’agence, Mme [V] et Mme [P] étaient dans le bureau de cette dernière. Je ne les ai pas dérangé car Mme [V] lui hurlait dessus. ». L’attestation remplie par Madame [V], confirme que Madame [J] n’a nullement pris part à la réunion entre elle et Madame [E] [P].

Par ailleurs, il doit également être relevé les déclarations contradictoires de Madame [E] [P] et Madame [J], concernant les circonstances dans lesquels le fait accidentel s'est produit, la requérante se contentant d’indiquer, tant dans sa déclaration de travail que son questionnaire rempli le 29 octobre 2019, que la directrice régionale « a été menaçante et m’a indiqué que si je continué elle allez me faire un rappel à l’ordre ou un avertissement », là où Madame [J] a, dans un premier temps nié toute agressivité de la directrice régionale et évoqué, au contraire, « une attitude provocatrice et délétère » de Madame [E] [P], avant de se raviser et d’évoquer de « la violence et l’agressivité des hurlements et cris de Madame [V] à l’encontre de Madame [P] qu’elle décrit comme scotchée, traitée comme de la merde, comme du poisson pourri ».

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la tardiveté de la première constatation médicale survenue dans un temps lointain du fait litigieux (1 semaine), des déclarations fluctuantes de Madame [J], dont il est démontré qu’elle n’a pas participé à l’entretien et ne peut donc être considérée comme en étant le témoin, outre l’absence de démonstration par la requérante des propos menaçants qu’elle invoque, par ailleurs niés par la directrice régionale, étant rappelé, en tout état de cause, que l’évocation, par un supérieur hiérarchique, de la mise en œuvre d’une sanction disciplinaire participe de son pouvoir de direction et ne peut constituer en soi un fait accidentel, il doit être considéré que les discordances relatives aux circonstances de l'accident décrit par Madame [E] [P] ne permettent pas de retenir que la salariée rapporte la preuve, qui lui incombe, d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, ni même d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Par conséquent, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, qui reste acquise à l’assurée, le caractère professionnel des lésions présentées par Madame [E] [P] le 08 octobre 2019, n’est pas démontré.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Dès lors que le caractère professionnel de l’accident n’est pas retenu, il ne peut être fait droit à la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Compte tenu de ce qui précède, Madame [E] [P] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P], succombant, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de Madame [E] [P], dont elle sera déboutée. Il apparaît équitable de condamner Madame [E] [P] à payer à la SARL SOUS MON TOIT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [E] [P] de sa demande de reconnaissance ;

Condamne Madame [E] [P] à payer la somme de 500,00 euros à la SARL SOUS MON TOIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 octobre 2024.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE